Quels sont les préjudices corporels couverts par la loi Badinter?
Les préjudices corporels couvrent l’attente à l’intégrité physique et psychique de la victime d’un accident de circulation. Ils sont répertoriés dans la nomenclature Dintilhac. A cela, nous distinguons deux types de préjudices : ceux des victimes directs (préjudices patrimoniaux et non-patrimoniaux) et ceux des victimes indirects.
Les préjudices des victimes directs – les préjudices patrimoniaux
- Les préjudices patrimoniaux sont qualifié temporaires lorsqu’ils ont lieu avant la consolidation et sont liés :
- Aux dépenses de santé actuelles consécutives qui résultent de l’accident,
- Aux pertes de gains professionnels actuels liés à l’arrêt de l’activité professionnelle,
- Aux frais divers
- Les préjudices patrimoniaux permanents ont lieu après consolidation et sont liés :
- Aux dépenses de santé futures,
- A l’assistance d’un tiers,
- A la perte de gains professionnels futurs liés à l’arrêt d’activité professionnelle,
- Aux frais de logement et véhicules adaptés,
- A l’incidence professionnelle,
- Au préjudice scolaire, universitaire ou préjudice de formation.
Les préjudices des victimes indirects – victime directe encore en vie
Dans ce cas, les préjudices des victimes indirects couvrent :
- les pertes de revenus et frais divers des proches,
- le préjudice d’affection lié la douleur morale subie par les proches face à la souffrance de la victime directe,
- les préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels.
Les préjudices des victimes directs – les préjudices extra-patrimoniaux
- Les préjudices temporaires avant consolidation comprennent :
- Les souffrances endurées,
- Le déficit fonctionnel temporaire qui correspond aux gênes temporaires subies suite à la résiliation des activités professionnelles habituelles,
- Préjudice esthétique temporaire.
- Les préjudices permanents après consolidation comprennent :
- Le déficit fonctionnel permanent dont l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP), douleur permanente, altération de la qualité de vie et troubles permanents mettant en cause les conditions d’existence,
- Le préjudice esthétique permanent,
- Le préjudice sexuel,
- Le préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer de loisirs comme auparavant,
- Le préjudice d’établissement lié à la perte d’espoir, de chance de fonder une famille ou de réaliser un projet familial suite à un handicap grave,
- Le préjudice permanent exceptionnel, il s’agit d’un préjudice atypique en rapport direct avec le handicap permanent.
- Les préjudices évolutifs hors consolidation:
- En rapport avec toutes pathologies évolutives dont des maladies incurables susceptibles d’évoluer à cause de l’accident.
Les préjudices des victimes indirects - victime directe décédée
Les préjudices couvrent dans ce cas :
- les frais des obsèques,
- les pertes de revenus et frais divers des proches,
- le préjudice d’affection lié à la douleur morale subie par les proches,
- le préjudice d’accompagnement (préjudice moral subi par les proches dont le traumatisme moral jusqu’au décès de la victime directe.